Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.