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Article 15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.