Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.