Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.