Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.