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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.


Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.