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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.