Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.