Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.