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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.