Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.