Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.