Articles

Article 2-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 2-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.