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Article 2-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 2-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.