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Article 2-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 2-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les 1° et 2° de l'article 416 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son handicap.