Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.