Sans préjudice de l'application des mesures administratives prévues par les articles L. 221-1 à L. 225-1 du code de la consommation, sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout fabricant, importateur ou distributeur qui procédera à la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou détiendra des produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas à l'une ou l'autre des obligations définies respectivement à l'article 2 et à l'article 3.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Au sens du présent décret, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.