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Article R1682-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1682-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.