Article R1682-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1682-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.