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Article D*1681-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D*1681-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.