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Article D1681-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1681-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.