Article R1681-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.