Article R1681-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1681-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.