La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
ZONE DE DÉFENSE |
COMPOSITION |
HAUT FONCTIONNAIRE |
COMMANDANT |
Antilles (siège à Fort-de-France).
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Martinique. Guadeloupe. |
Préfet de la Martinique. |
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.
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Guyane (Siège à Cayenne)
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Guyane. |
Préfet de la Guyane. |
Commandant supérieur des forces armées en Guyane.
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Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).
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Réunion. Mayotte. Terres australes et antarctiques françaises. Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India. |
Préfet de la Réunion. |
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
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Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa). |
Nouvelle-Calédonie. Wallis et Futuna. |
Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. |
Polynésie française (siège à Papeete). |
Polynésie française. |
Haut commissaire de la République en Polynésie française. |
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française. |