Article R*1661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1661-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 du livre Ier, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement.