Article D*1442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D*1442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.