Article D*1432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D*1432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.