Article D*1432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D*1432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.