Article D*1432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D*1432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.