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Article D1411-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1411-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.