Article D1411-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D1411-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article D. 1411-15, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique, qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.