Article D1411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D1411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.