Article D1411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D1411-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux des armées n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.
Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.