Article R1338-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1338-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent chapitre sont obtenus soit au titre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, soit au titre des réglementations spécifiques relatives à la connaissance de certaines ressources.