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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops)


Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes :

- la mention "boisson concentrée contenant de la caféine, à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine ;

- la mention "boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.