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Article R*1337-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1337-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.

Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :

1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;

2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;

3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;

4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.

La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.