Article R*1337-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1337-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de la présente section adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.