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Article R*1337-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1337-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.

Le commissaire est représenté localement :

1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;

2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;

3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.