Articles

Article R*1337-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1337-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les entreprises soumises aux dispositions de la présente section comprennent :

1° Les entreprises de travaux publics ;

2° Les entreprises de bâtiment ;

3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.

Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.