Article R1337-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1337-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.