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Article D1336-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1336-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :

a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.