Article R*1336-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1336-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.