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Article R*1336-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1336-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.

Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.

Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.