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Article R*1336-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1336-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article R. * 1336-4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.