Article R*1336-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1336-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article R. * 1336-4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.