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Article R*1336-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1336-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :

1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.

Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.

Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.