Article R*1336-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1336-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :
1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.