Article R*1336-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1336-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.