Article R*1335-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R*1335-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.