Article D1334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D1334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.