Article R1333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.