Article R1333-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.