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Article R1333-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.