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Article R*1333-67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1333-67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.

Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.