Article R*1333-67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1333-67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.