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Article R*1333-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1333-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.